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 LIVRE VI – DE L'ECONOMIE MAJ (26/10/57)

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MessageSujet: LIVRE VI – DE L'ECONOMIE MAJ (26/10/57)   LIVRE VI – DE L'ECONOMIE MAJ (26/10/57) Icon_minitimeLun 26 Oct - 16:16

Citation :
LIVRE VI – DE L'ECONOMIE

05/04/1457 abrogation de l'article 1

Article 2 : Du commerce, de la spéculation et de l’escroquerie

Article 2.1 : La spéculation et l’escroquerie sont interdites dans tout le Comté du Maine et seront soumises aux Lois en vigueurs.

Article 2.2 : Le Comté du Maine, reconnaît le droit de chaque agriculteur, artisan ou tavernier domicilié de manière durable dans le Maine à effectuer des actes commerciaux avec sa profession (achat-vente de produits en rapport direct avec le métier). Sont pris en compte les achats quotidiens, les ventes de productions et les liquidations de stocks lors des reconversions. Toute autre acte commercial est interdit et son auteur peut être poursuivi pour escroquerie.

Des autorisations peuvent cependant être accordées par les maires ou le Conseil comtal. Ces autorisations peuvent concerner une personne en particulier ou un certain type de marchandise (éventuellement pour des prix fixés).

Les autorisations au cas par cas peuvent être gérées par le Maire sur la halle (sur un sujet prévu à cet effet), selon les règles qui lui conviennent.

Article 2.3 : Toute personne achetant des produits dont lui même est producteur et les revendre à un prix supérieur à celui acheté sera considéré comme escroc.

Article 2.4 : Le salaire minimal est fixé par décret comtal, modifiable par décrets municipaux qui doivent être approuvés par le conseil.

Article 3 : Loi sur les Marchands Ambulants

Article 3.1 : Identification des marchands non Mainois : tout voyageur non Mainois mettant en vente ou achetant une ou plusieurs marchandises sur un marché Mainois est considéré comme étant un marchand étranger.

Article 3.2 : Il est interdit à tout Marchand non Mainois de vendre ou d'acheter une ou plusieurs marchandises sur un Marché Mainois sans avoir obtenu l'accord du Maire gérant ce marché.
Il est toutefois reconnu à tout Marchand non Mainois la possibilité d'acheter de quoi se nourrir pour une période de deux jours sur un Marché Mainois.

Article 3.3 : Sanction possible : Le marchand en faute sera accusé d’escroquerie et pourra se voir condamné à payer une amende, laissée à l'appréciation du Juge.

Article 4 : Lois sur les transactions particulières

Article 4.1 : Lors de transactions particulières sur les marchés acceptées par le Comté ou les mairies, le rachat de marchandises au prix destiné pour cette transaction est interdite, sauf en cas de décision contraire des autorités.


Article 4.2 : Lors de transactions particulières sur les marchés acceptées par le Comté ou les mairies, la vente de marchandises au prix destiné pour cette transaction est interdite, sauf en cas de décision contraire des autorités.

Article 4.3 : Tout contrevenant aux articles 1 et 2 devra restituer dans l’immédiat les marchandises ou l’argent gagné illicitement.

Article 4.4 : Tout contrevenant n’obéissant pas à l’article 3 se verra mis en accusation pour escroquerie par le Comté ou le Maire du village où les faits ont eu lieu. La peine infligée sera laissée a l’appréciation du Juge.

Article 5 : Lois sur les décrets municipaux

Article 5.1 : Un maire légitime (soit élu, soit déclaré légitime par le Conseil comtal) peut faire appliquer les décrets qu'il souhaite dans son village sur la base de l'article 5, à condition de prévenir clairement la population, sur la halle et le panneau de la mairie [ig], ainsi que le Conseil comtal.

Article 5.2 : Un maire nouvellement élu garde automatiquement les décrets précédemment en place (que ceux-ci soient votés par le Conseil comtal ou non) pendant 5 jours à compter de son élection. Au-delà des 5 jours, ces décrets sont automatiquement annulés et seuls ceux qu'il a annoncé vouloir appliquer sont valables.

Article 5.3 : Un maire ayant accédé à son poste sans être élu peut garder les décrets précédemment en place sur décision du Conseil comtal.

Article 5.4 : Le Conseil comtal peut à tout moment suspendre un ou plusieurs décrets dans une mairie, même si ceux-ci respectent la loi.

Article 5.5 Si un maire veut faire appliquer un décret ne rentrant pas dans le domaine de l'article 5, il doit demander l'accord du Conseil comtal pour le mettre en place. Le décret ne sera valable que quand il aura clairement été affiché sur la halle et sur le panneau de la mairie, après avoir reçu l'accord du Conseil. Il peut être automatiquement reconduit par un nouveau maire, sans que le vote du Conseil soit à nouveau nécessaire.

Article 5.6 : Les décrets possibles sans vote du Conseil comtal :

Article 5.6.1 : Un maire peut instaurer une grille de prix maximaux pour certains produits dont voici la liste. Les prix mentionnés sont les prix minimaux que le Maire peut utiliser comme prix maximaux.

Blé : 13,25 écus
Farine : 15,60 écus
Pain : 6,50 écus
Laine : 13 écus
Peaux : 15 écus

Article 5.6.2 : Un maire peut imposer une limite de prix sur le fer, ou interdire sa vente sans autorisation.

Article 5.6.3 : Un maire peut imposer une limite de prix sur le poisson, ou interdire sa vente sans autorisation.

Article 5.6.4 : Un maire peut limiter le nombre de stères de bois achetées par jour par une même personne, à condition que cette limite ne soit pas inférieure à 12 stères.

Article 5.6.5 : Un maire d'un village sans forêt peut imposer une limite de prix sur le bois, ou interdire sa vente sans autorisation.

Article 5.6.6 : Un maire d'un village forestier peut imposer un prix maximum sur le bois, au minimum de 4,20 écus.

Article 5.6.7 : Un maire d'un village sans verger peut imposer une limite de prix sur les fruits, ou interdire leur vente sans autorisation.

Article 5.6.8 : Un maire d'un village avec un verger peut imposer un prix maximum sur les fruits, au minimum de 10,50 écus.

Article 5.6.9 : Un maire peut limiter l'achat de pain bon marché (à un prix fixé) aux vagabonds, y compris pour la consommation en taverne.

Article 5.7 : Toute personne ne respectant pas un décret peut être poursuivie en justice, la peine étant laissée à l'appréciation du juge.

Article 6 : Les tavernes

Toute personne a l'interdiction d'avoir plus d'une taverne et doit obligatoirement vivre dans la même ville qu'elle.
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