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 Traités de coopération judiciaire Maine/Poitou - 25/10/1458

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Cleo

Cleo


Nombre de messages : 78
Date d'inscription : 28/09/2011

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MessageSujet: Traités de coopération judiciaire Maine/Poitou - 25/10/1458   Traités de coopération judiciaire Maine/Poitou - 25/10/1458 Icon_minitimeSam 19 Nov - 17:41

Citation :
TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU POITOU ET LE COMTÉ DU MAINE



Nous, les hautes autorités Comtales du Poitou,
Nous, les hautes autorités Comtales du Maine

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté du Poitou et le Comté du Maine.

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article premier - Dispositions préalables

1. Le suspect est toute personne suspectée d'avoir commis une infraction dans l'un des Comtés signataires.
Le Comté plaignant est le Comté sur le territoire duquel le suspect a commis l'infraction.
Le Comté détenteur est le Comté qui a procédé à l'arrestation du suspect.

2. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Comté du Poitou et du Comté du Maine ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article second - De la compétence de la Cour du Comté plaignant

Afin d'éviter toute confusion entre les différents Codex applicables, les hautes parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la Cour du Comté détenteur, en fonction du Codex du Comté plaignant.

Article troisième – Du suivi du dossier

Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés pour la transmission des actes demandés.

Article quatrième - De la tenue du Procès à la Cour du Comté plaignant

Le jugement du suspect se fait par la Cour du Comté détenteur, sous la direction du juge de ce Comté.
Le suspect a le droit d'être représenté par un avocat qui peut être commis d'office à sa demande.
Le suspect est en droit d'adresser à la Cour tout courrier qu'il jugera nécessaire pour sa défense.
Le procureur du Comté détenteur représente de plein droit le Comté plaignant, transmet l'acte d'accusation et requiert au titre du Comté plaignant en fonction du codex de ce dernier.

Il sera imposé un délai de 7 jours au Procureur du comté plaignant lorsqu'il est avisé soit de l'arrestation de l'accusé, soit de sa présence dans le Comté détenteur, pour transmettre l'acte d'accusation, les preuves, copie du codex au Procureur du Comté détenteur, de même lorsqu'il aura été averti de la possibilité de transmettre son réquisitoire.
Ce même délai sera également imposé au Juge du comté plaignant, délai commençant dès que les minutes du procès lui seront envoyées de la part du comté détenteur, pour transmettre son verdict.
Au-delà de ce délai, le Comté détenteur estimera que le Comté plaignant ne compte plus poursuivre l'accusé sur les crimes et délits qu'il aurait commis et aura la possibilité de relaxer l'accusé.


Article cinquième - De la reconnaissance du verdict

Droit est délégué au Comté détenteur de juger sur son sol au titre des lois du Comté plaignant.
Les hautes parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la Cour du Comté détenteur comme étant parfaitement valide, incontestable et prononcé en fonction du Codex du Comté plaignant.

Article sixième - De la sanction

Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la Cour du Comté détenteur est tenue d'appliquer la décision rendue, sauf renvoi devant la Cour d'Appel du Royaume ou la Cour Suprême Impériale ou de la Cour d'Appel de la Couronne d'Aragon, régulièrement formées.
Une fois le verdict rendu par la Cour du Comté détenteur, l'appel est suspensif s'il a été formé dans les quinze jours.

Article septième : Dispositions finales

1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat au sein des deux conseils comtaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par l’une des provinces signataires libère l'autre de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.

6.Ce traité ne prévaut pas sur les traites d'amitié et d'alliance déjà contractés.

Article huitième : De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre province signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme trahison et pourra aboutir à des représailles.

3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les provinces liées par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Pour révision en date du 25 Octobre 1458

Pour le Maine
Sa grandeur Oltimer Comte du Maine


Son excellence Jason de Prie-Montpoupon, Chambellan

Témoins

Pour le Maine :
Son Excellence Esquimote, Ambassadrice du Maine
Esquimote

Pour le Poitou
Sa Grandeur Sophie Garion, Comtesse du Poitou

Témoins
Pour le Poitou
Son Excellence Xedar, Ambassadeur du Poitou
Xedar
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