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 CODEX EN VIGUEUR | Du 19 juin de l'an 1459 [Abrogé]

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MichelMichel

MichelMichel


Nombre de messages : 388
Date d'inscription : 06/08/2010

CODEX EN VIGUEUR | Du 19 juin de l'an 1459 [Abrogé] Empty
MessageSujet: CODEX EN VIGUEUR | Du 19 juin de l'an 1459 [Abrogé]   CODEX EN VIGUEUR | Du 19 juin de l'an 1459 [Abrogé] Icon_minitimeDim 19 Juin - 20:53

Citation :

Codex du Maine

Section I - Statuts du Comté

Article 1 : De l'appartenance au Domaine Royal

Le Comté est propriété personnelle de la Couronne.. A ce titre, il reconnaît son autorité souveraine, et celle de la Curia Regis en son nom, ainsi que l'autorité supérieure des institutions royales de façon générale.

Article 2 : Des valeurs

Symbole de son identité propre, affirmée par la nation Mainoise, le Comté du Maine répond de ses valeurs par une devise "Fierté, Justice et Honneur." et par un cry "Mainois un jour, Mainois toujours".
La religion aristotélicienne est la seule religion officiellement reconnue.


Article 3 :Des villes du Maine

Article 3.1 : Les maires sont habilités à promulguer des arrêtés municipaux valables dans la ville qu'ils administrent ; sous réserve cependant de la ratification du texte par le conseil comtal.

Article 3.2 :Les demandes de validation devront être faites au Comte

Article 3.3 :L'absence de réponse à une telle demande dans le délai d'une semaine après la demande vaut accord.

Article 4 : Du Comte

Article 4.1 :Le Comte du Maine est habilité à édicter et abroger tout texte, de quelque nature qu'il soit, à l'exception des édits royaux, sa parole ayant force de loi.

Article 4.2 :Lors d'un vote, lorsque la répartition des suffrages exprimés sera paritaire, le Comte déterminera librement l'issue du scrutin.

Article 5 :De la hiérarchie des normes.

Article 5.1 :Les principes juridiques veulent que tous les textes n'aient pas le même degré de priorité dans leur application.

Article 5.2 :La hiérarchie de ces normes est, en Maine, la suivante, en ordre décroissant:

  • - Les édits royaux : textes émanant du Roy où des officiers royaux qui lui sont rattachés et qui ont reçu officiellement pouvoir de sa Majesté;
  • - Le Codex Mainois : ensemble des textes fondamentaux régissant le fonctionnement et l'organisation du Comté Mainois et de ses institutions;
  • - Les décrets comtaux : textes émanant du Comte visant à compléter les dispositions fondamentales du Codex ou
    consistant en des annonces et décisions pouvant ou non produire des effets juridiques;
  • - Les arrêtés municipaux : décisions administratives d'application locale et validées par le conseil comtal;
Article 4.3 :Si deux textes de même nature, à la condition d'être valables et applicables, sont contradictoires dans leur contenu, le plus récent s'applique.

Article 6 :Du vote, de l'abrogation et de la modification des textes.

Article 6.1 : La promulgation, l'abrogation ou la modification d'un texte sont susceptibles de conduire à la modification significative du droit applicable en terres mainoise. Afin d'assurer le justiciable dans ses
droits et devoirs, toute décision visant à la promulgation, à l'abrogation ou à la modification d'un texte, sera soumise à un vote du Conseil Comtal.
Ce vote durera au minimum quatre jours afin de permettre à tous les conseillers de s'exprimer. Pour un souci de rigueur et de constance du droit, ce vote ne pourra durer plus de sept jours.
Si la majorité des douze conseillers s'est exprimée en deçà de ce délai, le vote, sur décision du Comte, pourra être écourté.
La proposition soumise au vote ne sera valable que si la majorité des suffrages exprimés est atteinte.

Article 6.2 :La promulgation, l'abrogation ou la modification de décrets peut se faire par simple déclaration du Comte.

Article 6.3 :Le Comte dispose du droit de veto sur ces modifications comme sur n'importe quel vote du conseil.

Section II - Du droit pénal

Sous-section A - Principes généraux.

Article 1,1 : Toute personne est autorisée à recourir à la Justice, sous réserve de se trouver présente au Maine, ou d'en être le sujet.

Article 1,2 : Le Procureur décide, au nom du Comte, de l'intérêt du procès dans les cas qui lui seront présentés.

Article 1,3 : Le Juge rend la Justice au nom du Comte en fondant sa décision sur les éléments présentés par les deux parties, les lois, la coutume et le sens commun.

Article 1,4 : Chacun a le droit d'être représenté ou aidé d'un avocat qu'il pourra choisir librement.

Article 1,5 : Les procès pour trahison ou haute trahison doivent recevoir l'accord du Comte avant ouverture.

Sous-section B - Crimes et délits.

Ci-après sont exposés l'ensemble des actes susceptibles d'amener à l'ouverture de poursuites voire à une condamnation pénale en Maine. De façon générale, il est considéré que la tentative vaut l'acte et que le bon sens doit toujours être considéré au premier chef par les parties concernées.

Article 1 : Sorcellerie

Toute personne se livrant à des pratiques mystiques de dédoublement de soi sera considérée comme usant de sorcellerie, acte pour lequel la seule peine applicable est la mort par démembrement, avant que les restes ne soient brûlés en place publique. La Très Sainte Inquisition dispose du droit de passer outre les procédures usuelles dans ce genre de cas.

Article 2 : Esclavagisme

Il pourra être fixé par le comté une rémunération minimale pour tout emploi. Toute embauche d'un ouvrier pour un salaire inférieur à celle-ci sera considéré comme un acte d'esclavagisme.

Article 3 : Escroquerie

Article 3.1 : Tout acte de nature spéculative constitue un acte d'escroquerie.

Article 3.2 : Les ventes et/ou achats jugés abusifs et nuisibles de produits sur un marché du comté seront considérés comme escroquerie.

Article 3.3 : Tout acte susceptible d'apporter un bénéfice injuste à son auteur au dépens de la communauté pourra être considéré comme un acte d'escroquerie.

Article 4 : Trouble à l'ordre public

Article 4.1 : Tout acte nuisant au-delà de ce que le bon sens tolère à une personne ou un groupe de personnes pourra être considéré comme trouble à l'ordre public.

Article 4.2 : Sera pareillement considérée comme un trouble à l'ordre public, toute atteinte aux intérêts du comté du Maine commise par quelqu'un qui ne lui serait pas assujetti.

Article 4.3 : Toute pratique allant à l'encontre de la religion aristotélicienne constitue un trouble à l'ordre public.

Article 4.4 : Le manque flagrant de respect des ordres sociaux pourra être considéré comme trouble à l'ordre public, au même titre que toute usurpation.

Article 5 : Trahison

Tout acte nuisant de façon sérieuse aux intérêts du comté ou susceptible de le faire, commis par quelqu'un lui devant fidélité pourra être qualifié de trahison.

Article 6 : Haute trahison

Tout acte nuisant de façon grave au comté, ou susceptible de le faire, et commis par une personne disposant de hautes responsabilités en Maine (qu'elle soit détentrice de la noblesse mainoise, ou une haute fonction comtale) pourra être qualifié comme acte de haute trahison, dans la mesure où l'accusé aura usé de ses responsabilités dans le cadre de l'acte reproché.

Section III - Élections

Article 1 : Critères d'éligibilité pour une élection comtale

L'éligibilité Mainoise lors d'une élection comtale se caractérise par cinq points :

  • Le fait de posséder sa propriété principale en Maine depuis au moins 2 mois au jour des résultats.
  • Avoir durant ces deux mois, été présents sur le territoire Mainois durant au minimum 30 jours.
  • Ne pas avoir été condamné par un tribunal depuis 3 mois.
  • Avoir déposé sa liste en gargote au vue et au sus de tout un chacun.
  • Avoir reçu l'aval du Collège Nobiliaire quand à l'éligibilité de la liste.


Toutes infractions à au moins l'un de ces cinq points, seront considérées comme délits et seront passibles de poursuites pour Trouble à l'Ordre Public ou Trahison de par les articles 4.2 et 5 de la Section II.

Article 2 : Critères d'éligibilité pour une élection municipale

L'éligibilité Mainoise lors d'une élection municipale se caractérise par trois points :

  • Le fait de posséder sa propriété principale dans le village en question depuis au moins 2 mois au jour des résultats.
  • Avoir été présent dans la ville durant au minimum 30 jours.
  • Ne pas avoir été condamné par un tribunal depuis 3 mois.


Toutes infractions à au moins l'un de ces trois points, seront considérées comme délits et seront passibles de poursuites pour Trouble à l'Ordre Public ou Trahison de par les articles 4.2 et 5 de la Section II.

Promulgué le 19 juin 1459
Modification le 29 juin 1459
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